G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
506. Tout organisme communautaire ou tout regroupement qui reçoit une subvention dans les cas visés à l’article 504 doit, dans les quatre mois suivant la fin de son année financière, transmettre le rapport de ses activités et son rapport financier à Santé Québec.
2023, c. 34, a. 506.